Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :
" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R757-5 est une clause d'adaptation “Outre-mer” pour Wallis-et-Futuna: la jurisprudence l'invoque rarement pour trancher le fond, mais l'applique comme base de légalité et de compétence lorsque des mesures d'exécution pénitentiaire doivent être calquées sur les règles métropolitaines du Livre VI, avec les substitutions prévues localement. […] À défaut de disposition locale particulière, il est fait renvoi au droit commun métropolitain du Livre VI, sous réserve des adaptations minimales permises par R757-5.
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