Article R753-6 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
>
Version06/10/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R288-2 (Ab), (IV), Code pénitentiaire - art. R753-4 (T), Code de procédure pénale - art. R288-3 (Ab), (VIII)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. R753-8 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-7, le 4° est ainsi rédigé :


" 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).