Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-7, le 4° est ainsi rédigé :
" 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ".
R753-6 CPénit.: en pratique, la jurisprudence dédiée est très rare, l'article relevant des adaptations « outre-mer » et étant appliqué par transposition des principes communs du service public pénitentiaire et du contrôle du juge administratif sur son fonctionnement. Les juges vérifient surtout la compatibilité des mesures locales avec les droits fondamentaux des personnes détenues et les exigences d'effectivité des recours, sans créer de régime dérogatoire substantiel propre à R753-6.
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