Article R753-2 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version06/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. R288-2 (Ab), (I)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. R753-4 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2

Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 dans les îles Wallis et Futuna :


1° Au 1° de l'article R. 227-5, les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” sont supprimés ;


2° Au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” sont supprimés ;


3° Les quatrième et cinquième alinéa de l'article R. 227-6 sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

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