Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 4
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance.
R. 752-3 CPénit. opère surtout comme une clause d'extension: il rend applicables, à Wallis-et-Futuna, les dispositions de la partie réglementaire du Code pénitentiaire du livre I, sous réserve des adaptations locales. En contentieux, les juges vérifient d'abord cette applicabilité territoriale puis appliquent les règles “métropole” mutatis mutandis, sans créer de régime autonome. Les litiges portent donc plutôt sur la légalité des décisions pénitentiaires au regard du droit commun ainsi étendu que sur le fond du texte lui-même, la jurisprudence spécifique à R. 752-3 demeurant rare.
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