Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, après accord du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article D632-5 CP: en pratique, les juridictions valident les permissions de sortir ou placements extérieurs lorsque la décision est précisément motivée par des objectifs de réinsertion et assortie de conditions proportionnées et contrôlables, dans le cadre réglementaire des permissions et délais de route.
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