Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7, à l'exception de celles mentionnées par le 4° du même article, sont conservées en base active pendant toute la durée du placement sous dispositif électronique mobile anti-rapprochement.
A la fin du placement, les données et informations suivantes sont conservées :
1° S'agissant des données relatives à l'authentification biométrique vocale : pendant une durée d'un mois en base active ;
2° S'agissant de l'enregistrement des conversations téléphoniques mentionnées par les dispositions du 6° de l'article R. 631-7 : pendant une durée d'un mois en base active puis de deux mois en base d'archive intermédiaire ;
3° S'agissant des données à caractère personnel et informations non mentionnées par les 1° et 2° : pendant une durée d'un mois en base active puis de cinq ans et onze mois en base d'archive intermédiaire.
Les données mentionnées par les dispositions du 4° de l'article R. 631-7 sont conservées, en base active, jusqu'au terme de l'habilitation des agents et personnels concernés.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article R631-11 CPénit. Les juridictions vérifient que la conservation des données du dispositif anti-rapprochement respecte strictement les durées prévues par le texte (1 mois en base active pour la biométrie et les enregistrements, puis archivage limité selon les cas) et sa finalité de suivi judiciaire. Toute exploitation au-delà des délais, ou pour une finalité étrangère, est écartée des débats, avec un contrôle renforcé de la proportionnalité et du respect des droits RGPD.
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