Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées par les dispositions de l'article R. 631-7 :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2° Les personnels habilités chargés du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
3° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné par les dispositions de l'article R. 631-6.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R631-8 CP: en contentieux, les juges contrôlent surtout que le traitement de données du bracelet anti-rapprochement respecte la finalité légale, la proportionnalité et les garanties prévues par le code (information de la personne, sécurisation, durées, accès limité), souvent par référence aux articles voisins R631-9 s. et aux principes RGPD et art. 8 CEDH. […] Le contrôle varie selon l'acte et la phase: juge de l'application des peines pour l'exécution, juge administratif pour les actes de l'administration, avec une jurisprudence encore peu abondante spécifiquement centrée sur R631-8.
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