Article R623-19 du Code pénitentiaire
Article R623-18
Article R623-20

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour chaque personne condamnée, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation l'encadrant technique désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R623-19 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de R623-19 CP: Les juridictions vérifient concrètement que l'organisme d'accueil a bien désigné un encadrant technique identifié et qu'il a informé le CPIP, à défaut de quoi les incidents d'exécution du TIG ne sont pas imputés au condamné mais à des carences organisationnelles. En cas de difficulté, l'analyse se fait avec R623-18: le JAP contrôle l'exécution via le CPIP et tient compte de la traçabilité des échanges entre organisme, encadrant et SPIP avant toute révocation ou réaménagement.

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