Article R623-5 du Code pénitentiaire
Article R623-4Article R623-6
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R623-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R623-5 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département sur lequel est situé un organisme habilité peut procéder au retrait de son habilitation. A cette fin, il sollicite par voie dématérialisée les avis du juge de l'application des peines, du procureur de la République du ressort concerné et du préfet du département concerné. Il joint à la demande d'avis toutes pièces utiles ainsi que les observations du représentant de la personne morale concernée. Il prend sa décision au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après avoir sollicité ceux-ci.

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