Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le contrôle du respect des obligations de chaque personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 622-19, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article R. 622-8 C. pénit.: les juges exigent des mesures individualisées et proportionnées, en censurant les interdictions générales et absolues touchant les correspondances ou communications des détenus. La confidentialité des échanges avec l'avocat est pleinement garantie et ne peut faire l'objet d'un contrôle ni d'une interception par l'administration.
Lire la suite…Article R57-19 NOTA : Conformément à l'article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire, ainsi que le contrôle du respect des obligations de la personne assignée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 622-6, R. 622-7, R. 622-8 et R. 622-19 du code pénitentiaire. Source : DILA, 26/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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Article D333-2 Pour l'application des dispositions des articles 142-9 , D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. […] En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions. […] Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent le contrôle et le suivi de la mesure conformément aux modalités prévues par les dispositions de l' article R. 622-8 du code pénitentiaire ainsi que l'accompagnement éducatif auprès du mineur.
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