Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 8
La détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile de la personne condamnée ne peut intervenir qu'avec l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Cet accord est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf s'il figure déjà au dossier de la procédure.
[…] les articles R . 57-10 à R . 57-14 et R . 57-16 à R . 57-18 du présent code, et R. 622 -1, […] R. 622 -11 à R. 622 -19 et R. 622 -22 et suivants du code pénitentiaire relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à titre d'aménagement d'une peine d'emprisonnement en application des articles […] Article D49-83 Les dispositions de l'article R. 622 -4 du code pénitentiaire […]
Lire la suite…Article R57-13 NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020. […] Lorsqu'il est saisi d'une demande de détention à domicile sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — Article R. 622-4 CPén.: en pratique, les juges vérifient strictement les « formalités préalables » au placement sous détention à domicile sous surveillance électronique, notamment la disponibilité du dispositif, l'adéquation des lieux et les consentements requis, à la lumière du rapport du SPIP. Ils contrôlent la motivation du JAP et la proportionnalité des obligations fixées, en articulation avec le régime voisin des aménagements de peine qui renvoie aussi à R. 622-4.
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