Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La réévaluation de la situation de la personne condamnée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 621-3 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si la personne prévenue n'était pas présente à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge de l'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.
[…] Article D546-6 Les dispositions de l'article D. 621-11 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles la situation de la personne condamnée est réévaluée et selon quelles modalités le juge de l'application des peines et le procureur de la République sont renseignés sur la situation. […] Article D546-8 Le non-respect des délais prévus par les articles D . 546-2 et D . 546-4 du présent code et par les articles D. 621 -10 et D. 621-11 du code pénitentiaire […]
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Texte de loi Article D621-11 La réévaluation de la situation de la personne condamnée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 621-3 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si la personne prévenue n'était pas présente à l'audience, après sa notification. […]
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