Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsque le sursis probatoire comprend l'obligation de suivre un stage, mais que ce dernier n'est pas organisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la personne condamnée remet à ce dernier l'attestation qui lui est délivrée par l'organisateur du stage, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 132-45 du code pénal.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges exigent que la personne condamnée justifie l'exécution de l'obligation de « stage » en remettant au SPIP une attestation délivrée par l'organisateur, le SPIP n'ayant qu'un rôle de réception et de contrôle formel, conformément au renvoi à l'article R. 132-45 du code pénal. À défaut d'attestation, ou en cas de remise tardive ou de faux document, le JAP peut tirer les conséquences d'un manquement aux obligations du sursis probatoire, allant du rappel à la loi à la révocation partielle ou totale.
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