Entrée en vigueur le 1 février 2026
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
Application par la jurisprudence Nota bene — R. 544-28 CP: la jurisprudence s'en sert comme norme de traçabilité et de contrôle des accès au traitement PSEM, en vérifiant l'existence des journaux de création, modification, suppression et consultation sur 3 ans et l'habilitation des personnes qui y accèdent. En pratique, des irrégularités de traçabilité ou d'accès non autorisé sont invoquées pour contester la fiabilité des données de suivi, demander leur écartement des débats ou soulever une nullité/atteinte aux droits.
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