Article R544-23 du Code pénitentiaire
Article R544-22Article R544-24
Entrée en vigueur le 1 février 2026

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

Commentaire1

1Article R544-23 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R544-23 Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont : 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ; […] c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ; d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ; 4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 544-18 .

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