Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre IV : MESURES DE SURVEILLANCE DES PERSONNES LIBÉRÉES / Chapitre IV : PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ / Section 6 : Traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
Article R544-22 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception des données visées par les dispositions du 13° de l'article R. 544-21 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées par les dispositions du 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 544-19 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.