Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme aux dispositions du 2° de l'article R. 544-12.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges vérifient surtout la régularité du recours à un prestataire « habilité » et le respect du cadre posé par les articles voisins (R. 544-11 à R. 544-15) lorsqu'un placement sous surveillance électronique mobile est ordonné ou suivi. Les contestations portent alors sur la validité de l'habilitation, la conformité des opérations techniques (pose, contrôle, traçabilité) et l'incidence d'éventuels dysfonctionnements sur les droits de la personne suivie.
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