Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article R. 53-8-71 du code de procédure pénale , le directeur des services pénitentiaires est préalablement consulté par le juge de l'application des peines lorsqu'il accorde ou refuse une permission de sortie à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire.
Application par la jurisprudence Nota bene — À ce jour, on trouve peu ou pas de décisions publiées citant explicitement l'article R.131-1 du Code pénitentiaire, la jurisprudence se fondant plutôt sur des textes opérationnels (par ex. R.313-2 sur les droits de la défense, R.541-14 sur les permissions) et sur des normes supérieures. […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R541-14 CP: en contentieux, les juridictions vérifient surtout que le JAP a bien consulté, préalablement, le directeur des services pénitentiaires avant d'accorder ou de refuser une permission de sortie à une personne retenue en CSMJS, comme l'exige aussi R. 53-8-71 CPP. L'omission de cette consultation est traitée comme une irrégularité substantielle pouvant entraîner l'annulation ou la réformation de la décision, à condition qu'elle ait pu influer sur le sens de celle-ci.
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