Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.
Article R53-8-66 NOTA : Conformément à l'article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, ainsi que les restrictions dont ils peuvent faire l'objet sont déterminés par les dispositions des articles R. 541-11, R. 541-12 et R. 541-13 du code pénitentiaire. Article R53-8-69 Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie sous escorte, […] 3°, 9°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal. La pose du dispositif prévu par l'article R. 61-22 intervient une semaine avant l'exécution de la permission de sortie. […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R. 541-11 CP: Les juges contrôlent que toute restriction aux droits des personnes retenues en CSMJS est strictement nécessaire et proportionnée aux objectifs d'ordre et de sécurité, de protection d'autrui et de prévention des infractions. Ils exigent une motivation concrète et individualisée des mesures (isolement, fouilles, visites, communications, escortes), et censurent celles fondées sur des motifs généraux ou stéréotypés.
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