Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté est assurée dans les conditions définies par les dispositions des articles R. 53-8-62 à R. 53-8-65 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R.541-10 renvoie au cadre du CPP (R.53-8-62 à R.53-8-65) pour la « surveillance » des CSMJS ; en pratique, les juges vérifient surtout que les mesures de contrôle mises en place (traçabilité, périmètre, modalités) respectent strictement ce cadre de renvoi. Le contrôle juridictionnel porte sur la proportionnalité des atteintes aux droits fondamentaux des personnes retenues, en référence aux standards CEDH relatifs aux conditions et mesures de surveillance en détention et post-détention. […] En bref, l'application jurisprudentielle est un contrôle de conformité au CPP et de proportionnalité, plutôt qu'une création de règles nouvelles à partir de R.541-10 lui-même.
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