Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 7
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure, pour les personnes libérées, de la continuité des actions d'insertion engagées en application des dispositions des articles D. 113-63, D. 413-9 et D. 414-6.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article D522-3 CPen: la jurisprudence rappelle que, pour un condamné détenu en centre de détention, la permission de sortir est subordonnée à l'exécution préalable d'au moins un tiers de la peine, seuil dont le non-respect suffit à fonder un refus. Les juges vérifient la nature de l'établissement, la computation du tiers et l'absence de circonstances permettant d'y déroger, les motifs personnels ou familiaux ne pouvant suppléer la condition légale. Le juge de l'application des peines motive en outre au regard de la sécurité, du …
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