Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION / Chapitre III : PROTECTION SOCIALE
Article R513-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale , la durée, prévue à l'article L. 161-8 du même code, de maintien des droits des personnes libérées mentionnées par les dispositions de l'article L. 513-1 n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.
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