Article R512-2 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
>
Version01/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. R57-7-85 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 15

Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées par les dispositions de l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, au directeur territorial de la police nationale ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).