Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION / Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES / Section 2 : Information des forces de sécurité
Article R512-2 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 15
Pour l'application de l'article L. 512-2, le chef de l'établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées par les dispositions de l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, au directeur territorial de la police nationale ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne. Lorsque l'adresse déclarée est située à Paris ou dans l'un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.