Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION / Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES / Section 1 : Information de la victime
Article D512-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
A la demande du juge de l'application des peines, l'information mentionnée par les dispositions de l'article L. 512-1 ainsi que l'information relative à la libération ou la cessation temporaire de la détention en application de l'article D. 1-11-2 du code de procédure pénale, peuvent être transmises aux victimes ou parties civiles par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-66 du même code.