Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R424-21 CP: Les juges administratifs traitent cette disposition comme un recours administratif préalable obligatoire: à défaut de saisine du garde des sceaux avant le contentieux, la requête dirigée contre l'agrément ou son retrait est en principe irrecevable. Le délai de recours contentieux court à compter de la décision (expresse ou implicite) rendue sur ce recours préalable; le juge vérifie concrètement que le RAPO a été formé et dans les délais. […] J'ai consulté la page interne “Article R424-21 du Code pénitentiaire”.
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