Article R424-21 du Code pénitentiaire
Article R424-20
Article D424-22

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Tout recours contentieux contre une décision relative à l'agrément ou au retrait d'agrément d'une structure de placement est précédé d'un recours formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R424-21 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R424-21 CP: Les juges administratifs traitent cette disposition comme un recours administratif préalable obligatoire: à défaut de saisine du garde des sceaux avant le contentieux, la requête dirigée contre l'agrément ou son retrait est en principe irrecevable. Le délai de recours contentieux court à compter de la décision (expresse ou implicite) rendue sur ce recours préalable; le juge vérifie concrètement que le RAPO a été formé et dans les délais. […] J'ai consulté la page interne “Article R424-21 du Code pénitentiaire”.

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