Article R424-17 du Code pénitentiaire
Article R424-16
Article R424-18

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La personne responsable de la structure sollicite l'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle fournit :
1° La liste nominative des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes condamnées ainsi que toute pièce attestant de leur intérêt, de leur formation, de leur expérience et de leur capacité à assurer l'accueil et l'accompagnement de personnes placées à l'extérieur ;
2° Toutes pièces démontrant un intérêt pour l'accueil et l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;
3° Le budget prévisionnel de la structure et, selon son ancienneté, le budget des deux années précédentes ;
4° L'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement qu'elle entend mettre en œuvre, et notamment la localisation exacte du ou des lieux où se déroulent les principales actions de prise en charge ;
S'il s'agit d'une personne morale, elle joint ses statuts et la liste nominative de ses dirigeants.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R424-17 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R424-17 CPénit.: en contentieux, les juridictions administratives contrôlent surtout la légalité des décisions d'agrément ou de retrait d'agrément des structures de placement à l'extérieur, au regard de la compétence de l'auteur, de la base légale et de la motivation exigée. Elles vérifient l'examen concret des garanties offertes par la structure et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, avec un contrôle de proportionnalité lorsque la décision affecte la continuité des placements.

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