Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'agrément prévu à l'article L. 424-4 est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires de la région pénitentiaire dans laquelle se situe la structure sollicitant l'agrément, sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R*424-15 CPénit. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément des structures de placement à l'extérieur, prises par le directeur interrégional des SP après avis du SPIP, sont des actes administratifs soumis au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Le contrôle porte d'abord sur la compétence de l'auteur de l'acte et le respect de la procédure (consultation/avis, motivation), puis sur l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs de réinsertion et de sécurité.
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