Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Au sein de la commission de l'application des peines, les personnels de l'administration pénitentiaire apportent leur contribution et, le cas échéant, expriment leur vote dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale.
Conformément aux mêmes dispositions, le chef de l'établissement pénitentiaire peut être représenté au sein de la commission par un membre du personnel de direction.
Application par la jurisprudence Nota bene — À ce jour, les décisions publiées citant expressément l'article D423-4 sont rares; les juridictions l'appliquent surtout comme norme procédurale encadrant la consultation de la commission de l'application des peines lorsque son avis est requis par les textes législatifs (notamment L423-4). Concrètement, le juge vérifie que l'avis a bien été sollicité dans les cas visés et que la procédure d'avis a respecté les formes, l'irrégularité n'entraînant censure que si elle a privé la personne d'une garantie ou pu influer sur la décision.
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