Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge d'application des peines du choix de la personne condamnée appelée à faire savoir si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle et lui transmet le rapport concernant la personne dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire statuant sur l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article D.422-7 C. pénit.: les juridictions contrôlent surtout que le SPIP a bien informé le JAP du choix exprimé par la personne condamnée (notamment une éventuelle opposition à toute libération conditionnelle) et qu'un rapport complet a été transmis avant le débat. Elles veillent au respect du contradictoire lors de l'audience d'examen de la libération conditionnelle, en cohérence avec le cadre posé pour ces débats par la procédure pénale.
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