Entrée en vigueur le 30 septembre 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 147-17-5 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en charge de son suivi.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article D422-4 CPénit.: en pratique, les juridictions vérifient surtout la preuve de la remise de l'avis de convocation par le SPIP et le respect du délai de l'article D.147-17-5 CPP. En cas de manquement initial aux obligations, l'absence ou l'irrégularité de la convocation pèse sur l'imputabilité du manquement du condamné, pouvant écarter une révocation si la défaillance provient de l'administration. […] Je n'ai pas identifié d'arrêts publiés citant explicitement D422-4, mais ces contrôles sont constants dans le contentieux de la LSC et du suivi SPIP.
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