Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le service public pénitentiaire doit permettre à chaque personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine.
En effet, selon l'article 130-1 du Code pénal, en plus de priver de liberté pour assurer la punition, une peine privative de liberté doit également viser la réinsertion du détenu. Les deux fonctions de la peine sont complémentaires et visent à remplir les objectifs d'intérêt général fixés par l'article précité, protéger la société et prévenir la commission de nouvelles infractions. […] L'article D421-1 du Code pénitentiaire le rappelle très clairement : « Le service public pénitentiaire doit permettre à chaque personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ». […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — En contentieux, l'article D421-1 sert surtout de standard d'individualisation et d'effectivité pour contrôler les décisions de l'administration pénitentiaire relatives à la préparation de la sortie: le juge censure les refus insuffisamment motivés ou stéréotypés et vérifie la proportionnalité des mesures au regard du parcours de la personne détenue. Il n'instaure pas un « droit-créance » automatique à telle ou telle mesure, mais impose un examen sérieux et traçable des besoins identifiés par le SPIP et des dispositifs mobilisables.
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