Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 8
La médiathèque, quel que soit son emplacement dans l'établissement pénitentiaire et sans inscription préalable, assure un accès direct et régulier des personnes détenues aux ouvrages.
Chaque personne détenue emprunteuse des ouvrages de la médiathèque est personnellement responsable des publications empruntées dont elle prend le plus grand soin. Elle ne prête pas ces publications à une autre personne détenue et les restitue dans les délais convenus, et en tous les cas avant tout transfert ou départ de l'établissement pénitentiaire.
[…] 9. En second lieu, les moyens tirés de ce que le refus d'abrogation des dispositions de la circulaire citées au point 4 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 1 du code pénitentiaire, citées au point 3, en vertu desquelles le service public pénitentiaire contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées, complétées par celles des articles R. 412-1 et suivants, relatives au droit au travail des détenus, R. 413-2 et suivants, relatives à l'enseignement, R. 413-6 et suivants, relatives à la formation professionnelle, et R. 414-1 et suivants, relatives à l'accès aux activités culturelles et socioculturelles, qui ne comportent d'argumentations distinctes, doivent, en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, être écartés.
Article R414-1 La médiathèque, quel que soit son emplacement dans l'établissement pénitentiaire et sans inscription préalable, assure un accès direct et régulier des personnes détenues aux ouvrages. Chaque personne détenue emprunteuse des ouvrages de la médiathèque est personnellement responsable des publications empruntées dont elle prend le plus grand soin. Elle ne prête pas ces publications à une autre personne détenue et les restitue dans les délais convenus, et en tous les cas avant tout transfert ou départ de l'établissement pénitentiaire.
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