Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues peuvent faire les études de leur choix et suivre toute formation, dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Elles peuvent être autorisées à disposer dans leur cellule du matériel, des fournitures scolaires et des documents pédagogiques nécessaires.
Les personnes détenues peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Elles peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire.
Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.
[…] — elle méconnaît l'article R. 332-41 du code pénitentiaire dès lors que la taille de l'écran confisqué n'est pas susceptible d'entraîner des risques pour l'ordre et la sécurité de l'établissement ; — elle méconnaît l'article R. 413-2 du code pénitentiaire dès lors que le tableau confisqué lui est indispensable pour suivre sa formation scolaire ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
[…] En second lieu, les moyens tirés de ce que le refus d'abrogation des dispositions de la circulaire citées au point 4 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 1 du code pénitentiaire, citées au point 3, en vertu desquelles le service public pénitentiaire contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées, complétées par celles des articles R. 412-1 et suivants, relatives au droit au travail des détenus, R. 413-2 et suivants, relatives à l'enseignement, R. 413-6 et suivants, relatives à la formation professionnelle, et R. 414-1 et suivants, relatives à l'accès aux activités culturelles et socioculturelles, […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. […]
[…] — elle méconnaît l'article R. 332-41 du code pénitentiaire dès lors que la taille de l'écran confisqué n'est pas susceptible d'entraîner des risques pour l'ordre et la sécurité de l'établissement ; — elle méconnaît l'article R. 413-2 du code pénitentiaire dès lors que le tableau confisqué lui est indispensable pour suivre sa formation scolaire ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Texte de loi Article R413-2 Les personnes détenues peuvent faire les études de leur choix et suivre toute formation, dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité. […]
Lire la suite…