Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE / Section 2 : Enseignement
Article R413-2 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues peuvent faire les études de leur choix et suivre toute formation, dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Elles peuvent être autorisées à disposer dans leur cellule du matériel, des fournitures scolaires et des documents pédagogiques nécessaires.
Les personnes détenues peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Elles peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire.
Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — elle méconnaît l'article R. 413-2 du code pénitentiaire dès lors que le tableau confisqué lui est indispensable pour suivre sa formation scolaire ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Légalité·
- Exécution·
- Formation·
- Informatique·
- Commissaire de justice·
- Actes administratifs
2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2023, n° 2300067
[…] — elle méconnaît l'article R. 413-2 du code pénitentiaire dès lors que le tableau confisqué lui est indispensable pour suivre sa formation scolaire ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Formation·
- Électrotechnique·
- Légalité·
- Exécution·
- Informatique·
- Commissaire de justice