Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La sortie des écrits rédigés par une personne détenue en vue de leur publication ou de leur divulgation est autorisée par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut être retenu pour des raisons d'ordre public et n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
[…] D'une part, aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Et aux termes de l'article R. 345-5 de ce code : « La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 381-1 du code pénitentiaire : " La sortie des écrits rédigés par une personne détenue en vue de leur publication ou de leur divulgation est autorisée par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R381-1 CPénit.: les directeurs interrégionaux peuvent autoriser ou retenir les manuscrits de détenus pour des motifs d'ordre public, mais cette retenue doit être motivée, proportionnée et conciliée avec la liberté d'expression, sous le contrôle du juge.
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