Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef de l'établissement pénitentiaire. Ils sont organisés dans un local déterminé par ce dernier.
Application par la jurisprudence Nota bene — Article R. 352-7 CP: les juges contrôlent que les restrictions aux offices religieux en détention sont justifiées par des impératifs concrets de sécurité et d'ordre, et proportionnées au but poursuivi, excluant les interdictions générales et absolues. Ils exigent une motivation circonstanciée tenant aux contraintes de l'établissement et aux risques identifiés, et vérifient l'existence d'aménagements raisonnables d'horaires, de locaux ou de modalités d'accès aux aumôniers. […] En cas d'atteinte excessive ou non nécessaire à la liberté de religion, l'annulation est encourue, à la lumière des principes dégagés en contentieux administratif et par la CEDH sur l'article 9.
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