Article R345-8 du Code pénitentiaire
Article R345-7
Article R345-9

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes détenues correspondent avec leur défenseur et avec les aumôniers agréés de l'établissement sous pli fermé.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R345-8 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

R. 345-8 C. pénit.: la correspondance des personnes détenues avec leur avocat et les aumôniers est « sous pli fermé », donc ni lue ni retenue au fond. En pratique, l'administration ne peut effectuer qu'un contrôle matériel limité du pli, en présence de la personne détenue, et toute ingérence doit être strictement justifiée par la sécurité et proportionnée, sous le contrôle du juge administratif. Les ouvertures hors présence, lectures du contenu ou rétentions non motivées sont annulées et peuvent engager la responsabilité de l'administration.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 6 décembre 2024, n° 2408932Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 345-3 du code pénitentiaire : « Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. […] Aux termes de l'article R. 345-5 de ce code : « La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, […] Aux termes de l'article R. 345-8 du code : « Les personnes détenues correspondent avec leur défenseur et avec les aumôniers agréés de l'établissement sous pli fermé. ». […] 8. […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).