Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
A défaut d'effets personnels appropriés, une tenue en bon état est mise à la disposition de la personne prévenue en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R332-36 CPénit. Les juges rappellent que l'administration doit assurer, de façon effective, une tenue « en bon état » aux prévenus dépourvus d'effets appropriés pour leurs comparutions, au titre de la dignité et de la présomption d'innocence. Cette obligation n'ouvre pas un droit à une tenue « choisie » ou à des signes distinctifs précis, mais à une tenue correcte et adaptée à l'audience. […] L'article vise les comparutions devant les autorités judiciaires et s'applique spécifiquement aux personnes prévenues.
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