Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lors de la libération ou du transfèrement d'une personne détenue, le versement du solde de son compte nominatif est effectué par virement bancaire.
Lorsqu'une personne détenue n'est pas titulaire d'un compte bancaire ou lorsque le virement international n'est pas possible, la remise du solde de son compte nominatif est effectuée en espèces.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent que l'administration verse prioritairement le solde du compte nominatif par virement lors de la libération ou du transfèrement, et ne recourt aux espèces que si la personne n'a pas de compte bancaire ou si le virement (notamment international) est impossible, conformément au texte. Les contentieux portent surtout sur les retards de paiement, la preuve des démarches de virement et le caractère justifié du paiement en espèces; en cas de carence fautive, une indemnisation peut être accordée. Des …
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