Article D332-11 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D325 (M), art. D. 325 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la première part du compte nominatif prévue par les dispositions de l'article D. 332-12.
A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement pénitentiaire où se trouvent les personnes détenues intéressées des créances des parties civiles et de leur montant.
Cette part ne peut être l'objet d'aucun acte de disposition émanant des personnes détenues.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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