Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE / Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS / Section 4 : Accompagnement des personnes détenues en situation de handicap physique
Article R322-35 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'aidant est choisi par une personne détenue en application des dispositions de l'article L. 322-11 pour permettre la réalisation des gestes liés à des soins prescrits par un médecin durant les périodes d'absence des professionnels soignants.
L'aidant choisi peut être une autre personne détenue.
La personne désignée consent expressément à devenir aidant.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.
A la lecture de l'article R. 322-35 du code pénitentiaire, la personne détenue désigne volontairement un aidant et la personne désignée consent expressément à devenir aidant. Ils sont bien souvent l'un et l'autre contraints et forcés, du fait de la situation d'absence de prise en charge extérieure dans laquelle ils se trouvent. D'ailleurs, aucun dispositif n'est prévu pour répondre à l'éventuel besoin de répit du codétenu aidant[44]. […]
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