Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE / Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS / Section 2 : Hospitalisations / Sous-section 2 : Soins psychiatriques / Paragraphe 3 : Suivi médico-psychologique au sein de services adaptés
Article R322-33 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Avant leur libération, les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge adaptée après la fin de leur détention.
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