Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le chef de l'établissement pénitentiaire signale les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue intéressée.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent les décisions prises sur le fondement de l'article R. 322-32 du Code pénitentiaire au triple prisme de la légalité externe (compétence, motivation) et interne (finalité de sécurité, exactitude des faits), ainsi que de la proportionnalité de l'atteinte aux droits du détenu. Ils exigent une motivation circonstanciée reliant les éléments concrets du dossier à la mesure retenue, et censurent les décisions stéréotypées ou insuffisamment justifiées.
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