Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE / Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS / Section 2 : Hospitalisations / Sous-section 2 : Soins psychiatriques / Paragraphe 1 : Surveillance au sein des unités hospitalières spécialement aménagées
Article R322-19 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Un dispositif de vidéoprotection est mis en œuvre pour la protection des abords et des locaux de l'unité hospitalière spécialement aménagée, à l'exception des chambres et des locaux de soins.
La demande d'autorisation est présentée par le directeur de l'établissement de santé au vu d'un dossier constitué conjointement avec le chef de l'établissement pénitentiaire.
Une convention, mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique, précise les modalités de désignation et d'habilitation des agents destinataires des images et enregistrements du système de vidéoprotection.