Article R314-1 du Code pénitentiaire
Article D313-17
Article D315-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement pénitentiaire qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R314-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R.314-1 Code pénitentiaire: en pratique, le juge administratif contrôle surtout que les décisions pénitentiaires prises sur son fondement sont légalement motivées, proportionnées aux objectifs de sécurité et respectent les droits de la défense, avec un office de plein contentieux en cas d'atteintes substantielles. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2023, n° 2300522Rejet

[…] que l'injonction tendant à l'instauration d'un système d'enregistrement des requêtes des détenus et d'octroi d'un récépissé pour chacune de ces requêtes avait pour objet d'assurer la traçabilité des demandes et réclamations de tous ordres adressées à l'établissement pénitentiaire lui-même, au sens des dispositions de l'article R. 314-1 du code pénitentiaire aux termes desquelles « Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement pénitentiaire qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] O R D O N N E :

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