Article R313-8 du Code pénitentiaire
Article R313-7
Article D313-9
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R313-8 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R313-8 Le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite. Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef de l'établissement pénitentiaire, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement. En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre provisoirement l'agrément du mandataire, dans l'attente de la décision du directeur interrégional.

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Décision1

1CAA de NANTES, 3ème chambre, 5 juillet 2024, 23NT03314, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] aux termes de l'article R. 313 -1 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, […] dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313 -2 à R. 313-8 et R. 313 […]

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