Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et permet à son titulaire d'exécuter dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 313-11 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction interrégionale.
Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 313-11, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article R313-7 du Code pénitentiaire est mobilisé par les juges comme norme de référence pour garantir l'effectivité des droits de la défense en détention: libre choix et accès à l'avocat, échanges confidentiels, et démarches de représentation sans entraves disproportionnées. Le contentieux direct citant expressément l'article est rare, mais les juridictions annulent les décisions pénitentiaires ou disciplinaires lorsque les restrictions aux contacts avec l'avocat ne sont ni nécessaires ni proportionnées au maintien de la sécurité.
Lire la suite…