Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le mandataire prévu par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges vérifient surtout l'effectivité des garanties procédurales autour de R.313-3 : droit d'être assisté ou représenté et délai utile pour présenter ses observations, à l'aune des articles voisins R.313-1 et R.313-2, et sanctionnent les atteintes substantielles par l'annulation ou l'injonction de reprise de la procédure. […]
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