Article R227-4 du Code pénitentiaire
Article R227-3Article R227-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire • 1

1. Article R227-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R227-4 Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés par les dispositions de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure suivants : a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ; b) 1°, […] e) a, b et c de la catégorie D. […] Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées par les dispositions de l'article R. 227-5 . […]

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