Article R224-13 du Code pénitentiaire
Article R224-12
Article R224-14

Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée.
II.-Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés.
Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2025

Commentaire1

1Article R224-13 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R224-13 Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. […]

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Décisions66

[…] Aux termes de l'article R. 224-18 du code pénitentiaire : " () La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, […] Aux termes de l'article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, […] 13. […]

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[…] Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. […] d'un risque de prosélytisme ou de sa dangerosité ; dès lors, le ministre a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire ; […] Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 224-17 du code pénitentiaire que les personnes placées en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR), contrairement à celles détenues à l'isolement dont le régime de détention relève de l'article R. 213-18 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 7 novembre 2022, n° 2204249Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 224-18 du code pénitentiaire : " La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice. / La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, […] O R D O N N E :

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