Article D222-4 du Code pénitentiaire
Article D222-3
Article R223-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.
Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D222-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent surtout la légalité et la proportionnalité des mesures fondées sur l'article D222-4, au regard de la sécurité et de la dignité des personnes détenues, avec une exigence de motivation et d'individualisation. Ils vérifient que la mesure répond à un objectif de sécurité réellement nécessaire, qu'elle n'excède pas ce qui est strictement requis, et qu'elle tient compte de la situation concrète de la personne (vulnérabilité, alternatives possibles). […] À défaut de base légale claire ou de justification suffisante, la mesure est annulée, et l'administration est parfois enjointe d'adopter des modalités conformes au code pénitentiaire en vigueur.

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